Retour aux articles

La semaine du droit de l’immobilier

Civil - Immobilier
21/06/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 14 juin 2021.
Syndicats de copropriétaires – règlement – lot transitoire  
« Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 3 décembre 2019), la société KNC Hôtels (la société KNC) est propriétaire, dans un immeuble placé sous le statut de la copropriété, du lot n° 2 décrit, dans l’état descriptif de division, comme étant composé, d’une part, d’un sous-sol à construire situé sous le hangar du lot n° 1, d’une superficie d’environ 275 m², d’autre part, des 198 millièmes des parties communes générales et de la propriété du sol.
M. et Mme L, propriétaires des deux autres lots de l’immeuble, ont assigné la société KNC et le syndicat des copropriétaires en constatation de l’inexistence du lot n° 2 et en dénégation de la soumission de l’immeuble au statut de la copropriété.
 
Vu l’article 206 de la loi du 23 novembre 2018 :
Aux termes de ce texte, les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de cette loi pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions relatives au lot transitoire et prévues par l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Pour constater l’inexistence du lot n° 2 et exclure la qualification de lot transitoire au sens de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, l’arrêt retient que ce lot, dont le volume ne peut être déterminé et qui n’est desservi par aucune partie commune, n’a aucun accès à la voie publique ni sur l’ensemble immobilier et n’a fait l’objet d’aucune description à l’autorité administrative afin de pouvoir réaliser des emplacements de stationnement.
En statuant ainsi, alors que le délai laissé aux syndicats des copropriétaires pour mettre en conformité leur règlement de copropriété excluait l’application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 3e civ.,17 juin 2021, n° 20-13.798, F-B *
 
 
Servitudes discontinues – écoulement des eaux usées – prescription  
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2020), M. V a assigné M. et Mme D, propriétaires voisins, en suppression des canalisations d’évacuation des eaux usées empiétant sur le terrain lui appartenant.
 
Vu les articles 688 et 691 du Code civil :
Il résulte de ces textes que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées et que, apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s’acquérir que par titre.
Pour rejeter la demande formée par M. C en suppression des canalisations empiétant sur son fonds, l’arrêt retient que M. et Mme D ont acquis une servitude d’écoulement des eaux usées par prescription trentenaire.
En statuant ainsi, alors que la servitude d’écoulement des eaux usées, dont l’exercice exige le fait de l’homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 20-19.968, F-B *
 

 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 21 juillet 2021
 
Source : Actualités du droit