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Dépôt tardif d’une déclaration de succession : quelle responsabilité pour le notaire ?

Civil - Responsabilité
15/12/2021
Lorsqu’une succession est complexe et que les formalités fiscales en sont retardées, engendrant le redressement fiscal de l’héritier, le notaire qui prétend avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil doit le prouver.
Un notaire chargé de régler une succession complexe procède aux formalités fiscales fort tardivement. L’héritier reçoit de l'administration fiscale des avis de mise en recouvrement de majorations et intérêts de retard puis, après exercice de voies de recours, est condamné à lui payer une certaine somme. Il assigne le notaire en responsabilité et indemnisation, alléguant qu’il avait manqué à son obligation d'information et de conseil. Ses demandes sont rejetées.

L’héritier, dans son pourvoi, invoque la règle selon laquelle il appartient au notaire chargé du règlement d'une succession, qui prétend avoir satisfait à son devoir d'information et de conseil, d'en rapporter la preuve.
La cour d'appel rejette sa demande, considérant notamment que l’héritier ne rapporte pas la preuve que le notaire ne l'avait pas informé des forces de la succession, ni celle d'un manque de diligence de sa part dans la gestion des délais de règlement de la succession ou encore d'une faute commise lors de l'établissement de la déclaration principale de succession et la déclaration rectificative.

L’arrêt est cassé. En application de l'article 1315, devenu 1353 du Code civil, la preuve de l'exécution de son obligation d'information et de conseil incombe au notaire. La cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé.

Remarque :  C’est une jurisprudence ancienne qui a opéré le renversement de la charge de la preuve (Cass. 1re civ., 25 févr. 1997, n° 94-19.685, Bull. civ. I, n° 75 : « Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation » ;  Cass. 1re civ., 3 févr. 1998, no 96-13.201, Bull. civ. I, no 44). C’est donc au notaire de rapporter la preuve de l’accomplissement de ses devoirs professionnels.
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat n° 572 et Le Lamy Droit de la responsabilité, n° 230-47.
Source : Actualités du droit