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Location meublée de courte durée : le sous-locataire est responsable du changement de destination de l’immeuble malgré l’autorisation octroyée par le bailleur

Public - Urbanisme
Civil - Immobilier
23/02/2023
Par un arrêt en date du 15 février 2023 la Cour de cassation juge que locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation est passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile prévue à l'article L. 651-2 du même code.
Contexte
Un locataire d’un immeuble à usage d’habitation sous-loue le bien de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile. Le propriétaire du local, qui avait donné l’autorisation au locataire de sous-louer, n’avait pas obtenu l’autorisation de changement d’usage prévue par l’article L. 631-7 du Code de la construction de l’habitation (CCH). La commune sur laquelle se situe l’immeuble a donc assigné le propriétaire et le locataire afin de les voir condamnés au paiement d'une amende civile pour en avoir changé l'usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile sans autorisation.

Pour contester sa condamnation, le locataire de l’immeuble, qui sous-louait l’immeuble conformément au bail conclu avec le propriétaire, soutient que c’est au propriétaire à qui il revient d’obtenir l’autorisation prévue à l’article L. 631-7 du CCH. Il estime que, le bailleur lui ayant garanti la possibilité de procéder aux sous-locations ainsi que leur licéité, il ne peut pas être tenu responsable du changement d’usage des locaux effectués sans autorisation préalable.

Solution
Mais la Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle dans un premier temps les dispositions de l’article L. 631-7 du CCH selon lesquelles le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable et que le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage.

Aussi la Cour rappelle que les dispositions de l’article L. 651-2 du même code condamne toute personne qui enfreint les dispositions précitées à une condamnation au paiement d’une amende civile.

C'est en se fondant sur ces dispositions que la Cour de cassation estime que l’avenant selon lequel le propriétaire lui aurait garanti la licéité de la location meublée de courte durée n’est pas de nature à exonérer le locataire de sa responsabilité et qu’il appartenait à ce dernier « de s’assurer de l’autorisation de changement d’usage ».

La Cour de cassation juge donc que le locataire ayant « sans autorisation de changement d’usage, sous-loué le local meublé destiné à l'habitation, de manière répétée pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n'y élisait pas domicile », c’est à bon droit que la cour d’appel l’a condamné au paiement d’une amende civile.
Source : Actualités du droit