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Les arrêts inédits du fonds de concours du 13 novembre 2017

Social - Contrat de travail et relations individuelles
17/11/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les inédits du fonds de concours de cette semaine.
Absence de reprise du travail après un arrêt maladie/licenciement pour faute grave (non)
En l’absence de visite de reprise, le contrat de travail demeure suspendu, de sorte que seuls des manquements à l’obligation de loyauté peuvent être reprochés au salarié. Ne constitue pas un abandon de poste constitutif d’une faute grave le fait pour un salarié de n’avoir pas repris son travail à l’issue de l’arrêt maladie, ni sollicité de visite de reprise.
Cass. soc. 9 nov. 2017, n° 16-16.948
 
Lettre de licenciement/faits non datés/validité du licenciement (oui)
C’est à tort qu’une cour d’appel a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement au motif que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement n’étaient pas datés, alors que les griefs tirés de l’utilisation à des fins personnelles de la carte de carburant confiée pour un usage professionnel et du manque de courtoisie dans ses échanges avec ses collègues de travail étaient précis et matériellement vérifiables.
Cass. soc., 9 nov. 2017, n° 16-15.515
 
Transaction/ action en justice
Si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.
Cass. soc. 9 nov. 2017, n° 16-18.666
 
Établissements distincts DP
L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations ; il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel.
Cass. soc. 9 nov. 2017, n° 16-17.808
 
Rechute d’AT/protection
S’agissant d’un salarié placé en arrêt de travail pour rechute d’un accident du travail survenu chez un précédent employeur, puis déclaré apte à la reprise avec diverses préconisations du médecin du travail que l’employeur n’avait pas respectées, et ayant fait une nouvelle rechute, puis ayant été déclaré inapte et licencié pour inaptitude, la Cour d’appel a pu décider que l’intéressé devait bénéficier de la protection des victimes d’accident du travail prévue par les articles L. 1226-6 et suivants du Code du travail, dès lors qu’elle constatait l’existence d’un lien de causalité entre la rechute de l’accident du travail survenu chez le précédent employeur et les conditions de travail au service de la société.
Cass. soc. 9 nov. 2017, n° 16-15.710

Licenciement pour inaptitude professionnelle/indemnités
Au visa de l’article L.1226-14 du Code du travail, la Cour de cassation rappelle que l’indemnité prévue par ce texte, au paiement de laquelle l’employeur est tenu en cas de rupture de contrat de travail d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en raison d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l’indemnité à l’article L. 1234-5 du Code du travail, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et dès lors n’ouvre pas droit à congés payés.
Cass. soc. 9 nov. 2017, n° 16-14.527
 
Source : Actualités du droit