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Résiliation du bail rural : formalisme de la mise en demeure préalable

Civil - Immobilier
21/09/2018
La mise en demeure préalable à la demande de résiliation d’un bail rural doit rappeler in extenso les termes de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de l’article L. 411-31, I, 1°, du Code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 (JO 14 juill.), « (…) le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition (…) ».

Dans un arrêt du 13 septembre dernier, la Cour de cassation a rappelé que cette disposition était impérative.

En 1996, un corps de ferme avait été pris à bail rural. Le 11 décembre 2012, les bailleurs ont délivré au preneur un commandement de payer un arriéré de fermage. Par déclaration du 17 septembre 2014, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. Le preneur a alors demandé reconventionnellement l’annulation du commandement et des dommages et intérêts.

Pour ce dernier, le commandement n’était pas valable car il ne reprenait pas les termes exacts de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime.

Pour les juges du fond, ce commandement n’en est pas pour le moins valable. Ils estiment en effet que même si le commandement ne reproduit pas in extenso les dispositions de l’article précité, il apparaît néanmoins qu’il mentionne expressément qu’à défaut de règlement de deux fermages à son échéance, le bailleur pourrait demander la résiliation du bail de sorte que le fermier était à même de comprendre les conséquences de sa carence réitérée.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation : « En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Source : Actualités du droit